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Frais extraordinaires pour les enfants



Nécessaire autorisation du conjoint

Depuis quelques années, les pensions alimentaires pour les enfants sont majorées des frais dits « extraordinaires ».
 
Malgré que la doctrine et la jurisprudence ont multiplié les essais pour définir ce qui revêtait un caractère extraordinaire, et que les magistrats - du moins certains - sont extrêmement attentifs à lister (ce qui facilite considérablement la tâche des avocats et rend les avocats plus harmonieux entre les parents) les frais dits  « extraordinaires »…
 
Toutefois, les mêmes décisions de justice précisent souvent qu’il ne s’agit pas d’une liste exhaustive…
 
La notion de frais extraordinaires sert malheureusement de plus en plus fréquemment d’une espèce de fourre-tout, qui conduit souvent à majorer les pensions alimentaires de manière considérable et même parfois à avoir des frais extraordinaires qui dépassent largement les pensions alimentaires fixées par les magistrats qui tiennent compte des capacités contributives de celui qui doit payer la pension.
 
Un principe se dégage toutefois de toutes les décisions, à savoir que sauf urgences (à mon sens, les urgences ne sauraient être que d’ordre médical), les décisions judiciaires précisent qu’il faut l’accord du parent qui devra participer aux frais extraordinaires pour que ceux-ci soient engagés.
 
Toutefois, si des frais sont engagés par un des parents sans l’accord de l’autre (ce qui provoque des tensions entre les parents séparés… et énormément de travail chez les avocats), la situation n’est finalement réglée que par le Juge des Saisies lorsque celui qui croit pouvoir récupérer les frais extraordinaires prend des mesures d’exécution avec un huissier.
 
Un arrêt récent de la Cour d’Appel de Liège (13e chambre, 16.12.2013) rappelait les principes dans une espèce où l’un des parents, qui était poursuivi parce qu’il ne payait pas des pensions alimentaires, estimait qu’il avait lui-même avancé des frais extraordinaires pour des frais d’équitation pendant plusieurs années… :

« L’ordonnance de référé définit ce qu’il faut entendre par frais extraordinaires et le premier juge en reproduit l’énumération exemplative, chaque parent devant supporter la moitié de ceux dont les pièces justificatives sont produites « pour autant que lesdits frais aient été exposés sauf situation d’urgence moyennant accord préalable de l’autre (partie) ». 

Les parties (les parents) ne communiquant plus du tout entre elles, il n’y a eu aucune concertation pour les activités ou achats tombant dans cette catégorie.

En principe, toute réclamation devrait être rejetée puisque l’une des conditions dérivée de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et reprise par la décision judiciaire n’a pas été remplie. … »

 
Dans le cas d’espèce, la Cour s’exprimait encore comme suit :
 

« S’il est fort possible que la mère (qui avait fait exécuter la décision pour récupérer les pensions alimentaires impayées) ait consenti à la pratique de l’équitation par sa fille et ait conduit celle-ci aux cours et compétitions lorsqu’au cours de la période visée elle exerçait l’hébergement, il n’est toutefois pas normal que les frais afférents à cette activité ne soient pas réclamés régulièrement de manière à permettre, le cas échéant, au parent dont la situation de revenus ne lui permettrait plus de participer, de retirer un accord qui, lorsqu’il est donné, couvre normalement les activités prévisibles mais n’est pas nécessairement acquis de manière indéfinie.  S’il ne faut pas répéter l’accord donné expressément ou même implicitement à chaque séance ou pour chaque achat, il faut qu’à tout le moins le parent auquel ils seront réclamés soit mis en situation de retirer son accord pour l’avenir lorsqu’il prévoit de ne plus pouvoir assumer la charge.  Telle est d’ailleurs la raison d’être de la stipulation d’un accord préalable.

Cette exigence risque fort de priver l’enfant d’activités auxquelles il tient, car sauf recours judiciaire le jugeant abusif, le refus aura fréquemment pour conséquence que le parent ayant le souci d’engager les frais ne le fera pas s’il ne peut en partager la charge, mais tel est le système mis en place par la décision dont l’exécution est poursuivie. »


Les conclusions à tirer de cet arrêt sont simples, mais méritaient d’être très bien rappelées par la Cour d’Appel :
 

  1. Les parties retireront sans doute l’enseignement qu’il vaudrait beaucoup mieux s’entendre et communiquer entre elles lorsqu’il s’agit de l’intérêt de leurs enfants, plutôt que de s’ignorer.

Cette recommandation est malheureusement très fréquemment un vœu pieux.

  1. L’accord, même tacite, d’un des parents pour la pratique d’une activité ou d’un sport coûteux, n’est pas indéfiniment acquis.
  1. Il faut impérativement réclamer régulièrement les frais extraordinaires à l’autre parent qui n’y a pas participé de manière à ce qu’il puisse s’y opposer.

Il est heureux que certains juges précisent d’ailleurs la manière – sur laquelle les avocats sont tous les jours interrogés – pour réclamer les frais extraordinaires et notamment de le faire avec une liste précise, écrite, justificatifs à l’appui, tous les 3 mois.

  1. Les enfants, ou à tout le moins les adolescents, doivent aussi s’adapter aux situations financières de leurs parents divorcés, qui sont souvent moins faciles que lors de la vie commune.

 

 

Pour la SPRL TROXQUET-LAMBERT & PARTENAIRES
Vincent TROXQUET,
Février 2014.