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Audition d'un mineur



Tribunal de la famille et de la jeunesse

Fréquemment, nous sommes interrogés sur la question de savoir à quel âge un enfant peut choisir d’habiter avec son père ou avec sa mère.
 
La réponse est souvent décevante, car il n’y a pas d’âge auquel un enfant peut choisir.
 
Par contre, tout mineur d’âge a le droit d’être entendu par un Juge dans les matières relatives à l’autorité parentale, au droit d’hébergement ainsi qu’au droit aux relations personnelles.
 
Le mineur d’âge peut également refuser d’être entendu (article 1004/1 § 1 du Code Judiciaire).
 
De ce droit pour le mineur d’âge de refuser d’être entendu, on peut conclure que ni le Juge, ni a fortiori l’une des parties, ne peuvent obliger le mineur à être entendu.
 
Les nouvelles dispositions de la loi du 30.07.2013 (entrée en vigueur le 01.09.2014) organisent les modalités d’audition des enfants mineurs (article 1004/1 du Code Judiciaire) et distinguent selon que l’enfant a ou non atteint l’âge de 12 ans.
 

  • 1ère hypothèse : l’enfant de moins de 12 ans.

 
L’article 1004/1 § 2 du Code Judiciaire prévoit que le mineur de moins de 12 ans est entendu à sa demande, à la demande des parties, du Ministère Public ou d’office par le Juge.
 
Le Juge peut refuser d’entendre l’enfant par décision motivée par les circonstances de la cause, sauf lorsque la demande émane de l’enfant lui-même ou du Ministère Public.
 
La décision de refus du Juge n’est pas susceptible de recours.
 

  • 2ème hypothèse : l’enfant a 12 ans ou plus

 
L’article 1004/1 § 3 du Code Judiciaire prévoit que le mineur qui a atteint l’âge de 12 ans est informé par le Juge de son droit à être entendu et un formulaire de réponse est joint à cette information.
 

 -o- 

 
L’article 1253ter/6 du Code Judiciaire prévoit les mesures d’investigation dont dispose le Tribunal de la Famille dans les dossiers concernant des enfants mineurs.
 
Le Tribunal de la Famille peut ainsi :
 

 « Prendre toute diligence et : 
 - Faire procéder à toute investigation utile, compte tenu de l’intérieur supérieur de l’enfant ;
 - Faire procéder à toute investigation utile pour connaître la personnalité de l’enfant et le milieu où il est élevé ;   - Faire procéder à une étude sociale et soumettre l’enfant à un examen médico-psychologique. »

 
Dans cette dernière hypothèse, le Tribunal ne statue, sauf en cas d’extrême urgence, qu’après avoir pris connaissance de l’avis du service social, à moins que cet avis ne lui parvienne pas dans le délai qu’il a fixé, lequel ne peut dépasser 75 jours.
 
Enfin, le nouvel article 872 du Code Judiciaire prévoit que le Juge peut requérir le Ministère Public de recueillir des renseignements sur les objets que limitativement il précise et ce, dans certaines affaires (demandes relatives aux droits et devoirs qui naissent des relations familiales – Chapitre Xbis du Code Judiciaire).


 

Pour la SPRL TROXQUET-LAMBERT & PARTENAIRES
Vincent TROXQUET
Septembre 2014.