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Pension alimentaire et grille renard



Quand les machines remplacent la sagacité, l’expérience et la sagesse des magistrats

118,50 € de part contributive pour un débiteur d'aliments qui a des revenus de 3 300,00 € / mois sans charge de loyer ou de prêt hypothécaire!

Qui dit mieux?
 

Tout programme informatique aussi sophistiqué soit-il ne peut arriver à des solutions équilibrées et satisfaisantes que si les données injectées par l’homme dans la machine sont parfaitement objectives et surtout tiennent compte de l’ensemble des paramètres permettant de cerner la capacité contributive.
 
Dans un arrêt récent d’une Cour d’Appel du Royaume, le recours à un système mathématique et quelque peu inhumain conduit un père, qui n’a pas d’autre enfant, qui est propriétaire de son immeuble sans avoir de charge locative ou hypothécaire, qui bénéficie de revenus mensuels nets chiffrés à 3 400 € (avec des charges usuelles de 660 €), soit un disponible de
2 740 € (le débiteur d’aliments n’ayant pas de loyer, ni de prêt hypothécaire à rembourser), à retenir une somme ridicule de pension alimentaire mensuelle de 118,50 € par mois pour un enfant qui est hébergé chez son père 5 jours par quinzaine et la moitié des vacances scolaires.
 
Après avoir rappelé les principes et notamment le fait qu’il y a l’obligation de préciser le coût de l’enfant (si d’aventure, les allocations familiales permettaient de subvenir totalement aux besoins de l’enfant, il n’y aurait pas lieu à paiement de contribution alimentaire par l’un ou l’autre des parents), l’arrêt précise :
 

« Pour appliquer les dispositions des articles 203, § 1er et 203bis du Code civil, le juge peut, à défaut d’élément précis d’appréciation au sujet du coût de l’enfant, utiliser la méthode Renard afin d’évaluer objectivement le coût mensuel de l’enfant en fonction de son âge, ainsi que des ressources de ses parents (N. GALLUS, « Aliments », Rép. Not., T.1., Les personnes, livre 4, éd. 2006, n° 497-505 ; R. RENARD, « Divorce, coût de l’enfant, pension alimentaire et fiscalité », J.T., 1986, p. 103 et s.).
 
La méthode Renard permet de déterminer le coût de chaque enfant sur la base de données statistiques en fonction des revenus des deux parents, de l’âge de l’enfant, et du nombre d’enfants, sans égard au montant réel des charges ordinaires des parents (Cass., 16 mai 2013, C.12.0160.F.1 – www.juridat.be) à l’exception des fraisexceptionnels qui sont de nature à réduire leur capacité contributive (Cass., 5 mars 2010, C.08.0562.F/1 – www.juridat.be). »

 
Le recours à cette méthode, sans égard aux montants réels des charges ordinaires des parents, conduit à des solutions totalement inadéquates… notamment dans le cas d’espèce, à savoir la maman, qui a des revenus aussi confortables de 3 000 € nets, n’a pas de revenu locatif, mais a surtout à sa charge 2 grandes filles fréquentant l’université.
 
Il est bien certain qu’avec de telles méthodes, la mère est lourdement pénalisée, puisqu’il n’y a aucun paramètre qui tient compte des charges réelle que représentent l’éducation et l’entretien de 2 filles issues d’un premier mariage de la maman, et qui poursuivent des études universitaires.
 
Sous le motif d’une prétendue recherche d’efficacité (ou de facilité) en ayant recours à des formules dites objectives et mathématiques, la machine efface la touche nécessaire et les nuances que les magistrats en général apportent à un dossier après les plaidoiries et conduit à de profondes injustices.
 
Que dire alors de tous les dirigeants d’entreprise qui sont amenés à payer des pensions alimentaires et dont on tiendra compte en encodant dans les données de la machine les résultats de leurs déclarations à l’IPP sans nécessairement rechercher les nuances que l’on doit aller rechercher au niveau de la gestion de leur société qu’ils contrôlent et dirigent par une majorité qu’ils détiennent au sein desdites sociétés !!!

 

Pour la SPRL TROXQUET-LAMBERT & PARTENAIRES
Vincent TROXQUET,
Décembre 2016.