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Procédure d'exclusion d'un associé



Qui doit supporter les frais d'expertise ?

 -  Critique du rapport de l’expert évaluant la valeur des actions

 - Prise en charge des frais de l'expert judiciaire

  1. LES DONNEES DE LA CAUSE

 
Les faits de la cause étaient relativement simples, puisqu’une mère titulaire d’une seule action se disputait avec son fils, actionnaire majoritaire.
 
La mère multipliait les procédures à l’égard de son fils et ce dernier a prix l’initiative de solliciter qu’elle soit exclue de la société dont elle était actionnaire, mais aussi administrateur.
 
Le rapport du réviseur de la société, qui avait historiquement la confiance de tous les actionnaires, avait évalué la part à un peu plus de 6 000 €.
 
D’emblée, dans le cadre de la procédure introduite devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce saisi de cette demande d’exclusion, l’actionnaire majoritaire avait proposé de payer une somme de 6 000 € à la mère sur base de cette évaluation.
 
Afin d’éviter une procédure d’expertise, dont le coût serait certainement beaucoup plus important que la valeur de l’action, à juste titre, le Président du Tribunal de Commerce avait accepté cette solution qui mettait fin au conflit.
 
Le but de la législation sur les exclusions était ainsi rencontré et ramenait la paix familiale, tout en indemnisant celui qui était exclu et qui était dans le cas d’espèce très minoritaire.
 
La Cour saisie de l’appel de la mère rendit un premier arrêt désignant un expert judiciaire… la partie appelante soupçonnant l’actionnaire majoritaire de percevoir à travers des filiales basées à l’étranger des revenus qui auraient dû parvenir à la société mère, l’actionnaire minoritaire n’apportant toutefois aucune preuve à cet égard… l’expertise révélera que ses soupçons étaient totalement injustifiés. 
 
La Cour désignait aussi un expert au motif que la partie appelante, (l’actionnaire minoritaire), avait produit un dossier d’un autre réviseur évaluant l’action, cette fois, à près de 9 000 €…  Toutefois, à nouveau devant la Cour, afin d’éviter une expertise judiciaire, l’actionnaire majoritaire avait accepté de payer ce montant de 9 000 € suite à la nouvelle évaluation.
 
L’expert judiciaire nommé remplit sa mission de manière parfaitement contradictoire et la partie appelante, si elle se manifesta à plusieurs reprises, ne fut toutefois pas très  active auprès de l’expert judiciaire pour critiquer ses méthodes ou son prétendu manque d’informations.
 
L’expert judiciaire rendra son rapport fixant finalement la valeur de l’action à 6 729 €… l’expertise judiciaire ayant coûté … 17 070,92 € TVAC.
 
 

  1.   CRITIQUES DU RAPPORT D’EXPERTISE JUDICIAIRE

 
Comme très souvent, lorsque le rapport d’un expert est défavorable à l’une des parties, celle-ci n’a d’autre alternative, plutôt que de s’incliner raisonnablement, que de critiquer systématiquement tout ce qui a été fait.
 
A cet égard, l’arrêt rendu par la Cour d’Appel est extrêmement intéressant, puisqu’on peut lire sur le caractère tardif des observations critiques à l’égard du rapport de l’expert judiciaire ceci :
 

« Ce n’est que postérieurement à la clôture des travaux d’expertise en date du 6 juillet 2011 suivie du dépôt du rapport le 7 juillet 2011, que l’appelante va à nouveau consulter le cabinet de réviseurs d’entreprise … auquel elle va soumettre le rapport établi par l’expert judiciaire.  C’est sur base des critiques contenues dans l’avis qui lui sera donné le 25 octobre 2011 que l’appelante entreprend de remettre en cause les travaux d’expertise.

Dans le système antérieur, aucune limite temporelle n’était fixée pour que les parties formulent des observations à propos des opérations d’expertise et des rapports de l’expert.  La Cour de cassation admettait ainsi, de manière constante, que les parties pouvaient librement contester le rapport final de l’expert alors même qu’elles n’avaient fait valoir aucune observation lors du déroulement de l’expertise.

Certaines juridictions de fond avaient décidé, au contraire, de sanctionner les parties qui faisaient valoir leurs observations tardivement, estimant qu’elles contrevenaient à la bonne foi.  Des auteurs approuvaient cette analyse, estimant qu’une partie qui négligeait sciemment de faire valoir ses observations à l’expert, et attendait le rapport final pour soulever une série d’objections auxquelles l’expert aurait pu répondre antérieurement, abusait de ses droits de défense.

Cette dernière position est, dans une certaine mesure, consacrée par la nouvelle loi, qui permet désormais d’imposer aux parties un délai contraignant pour répondre aux préliminaires envoyés par l’expert.  Il est certain que tout comme l’expert, les parties peuvent être à l’origine de retards dans le déroulement de la procédure d’expertise.  Il est justifié, à partir du moment où l’expert doit remettre son rapport final dans un délai très strict, que les parties soient également contraintes de faire valoir leurs observations sur les préliminaires dans un délai déterminé.

Ce délai est, en principe, fixé par le juge lors de la réunion d’installation (C. jud., art. 972, §2 nouv.).  A défaut de réunion d’installation, l’article 976 nouveau du Code judiciaire dispose que l’expert doit fixer un délai raisonnable, compte tenu de la nature du litige, dans lequel les parties formuleront leurs observations. 

Une grande nouveauté réside à l’alinéa 2 de l’article 976 nouveau du Code judiciaire qui prévoit que l’expert ne tient aucun compte des observations formulées tardivement et que le juge peut même, d’office, les écarter des débats.  Ce qui différencie le juge de l’expert est que ce dernier doit, en principe, automatiquement refuser de prendre en considération les observations formulées tardivement par les parties (la célérité dans le déroulement de la procédure étant à ce prix) alors que le juge pourrait encore prendre en considération des observations ultérieures des parties (l’écartement des débats des observations tardives étant, pour le juge, une simple faculté).  (Mignolet, O., « L’expertise judiciaire », Répertoire notarial, tome XIII, procédure notariale, Livre 9, n° 119, p. 139 et 140 ; dans le même sens, Mougenot, D., « Le nouveau droit de l’expertise », in Le droit judiciaire en mutation, CUP, volume 95, septembre 2007, n° 32, p. 94). 

L’appelante ne justifie d’aucune raison acceptable pour expliquer le fait qu’elle émet ses critiques concernant le choix et la mise en œuvre des méthodes d’évaluation retenues par l’expert pour la première fois après la clôture d’une expertise dont les travaux ont duré un peu plus d’une année.  En procédant de la sorte, l’appelante qui ne s’est pas fait assister par son cabinet de réviseurs durant les travaux d’expertise mais après ceux-ci, manque au respect du principe de loyauté procédurale. 

En application de l’article 976 alinéa 2 du Code judiciaire, les observations formulées par l’appelante en termes de conclusions additionnelles de synthèse après expertise (points II.2 à 6, p. 4 à 8) sur base du « Mémo » établi le 25 octobre 2011 par le cabinet de réviseurs d’entreprise … doivent être écartées des débats.

En l’absence de tout fondement aux critiques formulées par l’appelante, il convient d’entériner les conclusions de l’expert … et de fixer la valeur de l’action de la S.A. … à la somme de 6 729 €. »

 
En conclusion, lors de toute expertise judiciaire, il convient d’être particulièrement attentif et réactif pour contester des faits rapportés dans le cadre de l’expertise ou des conclusions tirées par l’expert, et ce de manière à enrichir le débat contradictoire dans le cadre même de l’expertise.
 
 

  1. PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE L’EXPERT JUDICIAIRE

 
L’actionnaire minoritaire estimait qu’il n’avait pas à supporter les frais d’expertise dans la mesure où il n’aurait commis aucune faute.
 
Elle argumentait aussi du fait qu’elle n’avait pas été demanderesse dans la procédure d’exclusion…
 
L’argument pouvait lui être retourné, puisque la partie cédante (actionnaire majoritaire qui avait demandé l’exclusion) avait obtenu gain de cause, tant devant le Président du Tribunal de Commerce que devant la Cour d’Appel, l’on ne voit pas pour quelle raison elle devrait supporter quelque frais que ce soit d’autant plus que dans le cas d’espèce, elle avait systématiquement accepté de payer le prix des évaluations faites en cours de procédure pour éviter précisément les frais d’expertise.
 
La Cour débouta l’appelante de cette nouvelle demande au motif qu’elle devait assumer les conséquences de son intransigeance procédurale, la Cour ajoutant que le cédant n’avait commis aucune faute qui justifierait qu’il doive supporter quelque frais que ce soit.
 
Cet arrêt est particulièrement intéressant et est de nature à décourager des plaideurs téméraires, mais a aussi le grand mérite que l’équité est parfaitement rencontrée grâce à l’application stricte des règles de droit.
 
  

Pour la SPRL TROXQUET-LAMBERT & PARTENAIRES
Vincent TROXQUET,
Janvier 2013.