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L'action d'une compagnie contre son assure en remboursement de ses debours



Prudence !

Notre bureau a assuré la défense de parents et de leur enfant mineur d’âge face aux réclamations importantes de la compagnie d’assurances qui avait été amenée à débourser des sommes très importantes à la victime d’un accident de la circulation, dont le fils âgé de 16 ans et circulant à bord d’un cyclomoteur sans avoir le permis adéquat avait été déclaré responsable.

Leur fils renversa sur un passage pour piétons une jeune demoiselle gravement blessée.

Six mois plus tard, sa compagnie d’assurances lui envoie une lettre recommandée pour lui notifier son intention d’exercer une action récursoire.

Le mineur d’âge est cité devant le Tribunal de Police, section pénale et est condamné pour notamment avoir conduit un véhicule à moteur sans être titulaire du permis de conduire à une peine d’amende.

Par ce même jugement, les parents du mineur d’âge sont déclarés civilement responsables.

La compagnie d’assurances indemnise la victime pour plus de 30 000 €.

L’assureur assigne alors le mineur d’âge et les parents du mineur d’âge devant le Tribunal de Police afin d’obtenir le remboursement de tout ou partie de l’indemnité qu’il a versée à la victime de l’accident.

Cette action est dénommée "action récursoire ".

Devant le Tribunal de Police de Verviers, les parents ont résisté à la demande de l’assureur en soulevant plusieurs arguments et notamment le fait que la lettre adressée par l’assureur au mineur d’âge et aux parents a été adressée tardivement (8 mois plus tard).

Le Tribunal a été sensible à cette argumentation et a débouté l’assureur de son action au motif que la lettre adressée par l’assureur au mineur d’âge et aux parents, lettre dans laquelle l’assureur dénonçait sa volonté d’intenter un recours à leur encontre n’a pas été adressée à bref délai. (Police Verviers, 7.3.2005)

L’assureur aurait dû avertir le mineur d’âge et ses parents de son intention d’exercer un recours à leur encontre dès qu’il a eu connaissance des faits justifiant sa décision (dans le cas d’espèce, dès la déclaration du sinistre).

Cette obligation qui est prévue à l’article 88 § 2 de la Loi du 25.06.1992 sur les assurances terrestres a pour but que l’assuré puisse assurer la défense de ses intérêts en pleine connaissance de cause.

La sanction qui pèse sur l’assureur est la déchéance de son droit de recours.

Le recours de l’assureur ne pourrait pas être accueilli pour la totalité des montants déboursés par la compagnie d’assurances.

Si, par contre, le Tribunal de Police avait considéré que la lettre adressée par l’assureur au mineur d’âge et aux parents n’était pas tardive, le recours de l’assureur ne se serait pas exercé intégralement.

En effet, le recours ne s’exerce intégralement que si les montants des indemnités que l’assureur a versées à la victime de l’accident n’excèdent pas la somme de 10 411,53 €.

Au delà de 10 411,53 €, le recours s’exerce à concurrence de la moitié du montant des débours avec un minimum de 10 411,53 € et un maximum de 30 986,69 €.

Devant toute réclamation d’une compagnie d’assurances, dont les obligations sont lourdes, il convient d’être extrêmement prudent et de s’entourer de bons conseils.

Cette note est donnée à titre d’information et n’engage nullement la responsabilité de l’auteur.
 

 La SPRL TROXQUET LAMBERT ET PARTENAIRES