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Est-il possible de limiter votre responsabilité décennale par voie de convention ou de conditions générales ?

Suivant les articles 1792 et 2270 du Code Civil, les entrepreneurs et architectes sont responsables durant 10 années des travaux qu’ils réalisent. 

Le code Civil instaure donc une responsabilité décennale (et non une garantie) de sorte que quatre conditions cumulatives doivent nécessairement être remplies  pour que le maître de l’ouvrage puisse invoquer celle-ci :

-          Il doit s’agir d’un contrat d’entreprise (et non de vente de matériaux),
-          Il doit s’agir d’un gros ouvrage,
-          Le vice avancé doit affecter la solidité ou la stabilité de l’ouvrage,
-          Dont le maître de l’ouvrage est à même de démontrer la preuve.
 
Depuis quelques années, de nombreux contrats d’entreprise et d’architecture ou conditions générales d’entreprise comprennent des clauses limitant la responsabilité décennale de l’entrepreneur, dont souvent une clause type, dite clause d’exclusion de l’in solidum, qui peut être libellée comme suit :

« L’architecte/l’entrepreneur, dans l’hypothèse d’une faute concurrente avec celle de l'entrepreneur/l’architecte, n'est tenu de payer des dommages et intérêts au maître de l'ouvrage qu'à concurrence de sa part dans la réalisation du dommage ».

Par cette insertion, les entrepreneurs et architectes espèrent donc échapper à une condamnation solidaire qui permettrait au maître de l’ouvrage de récupérer l’intégralité de son dommage auprès soit de l’entrepreneur, soit de l’architecte (suivant la solvabilité de chacun d’entre eux) à charge pour celui qui s’acquitte de cette obligation solidaire de récupérer la part revenant au co-débiteur, assumant alors le risque d’une faillite ou d’une liquidation de ce dernier.
 
Dans notre contribution de septembre 2014 (cfr notre site internet), nous visions les principes généraux applicables en matière d’exonération et de limitation de garantie.

Il est toutefois important de savoir que l’autonomie des volontés peut être limitée dans certains domaines juridiques, en raison de la nature particulière des intérêts protégés par la législation.
 
Ainsi, par un arrêt du 5 septembre 2014, la Cour de Cassation (notre juridiction suprême) a condamné les clauses types d’exclusion de l’in solidum  et considère donc comme illicites les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité décennale.
 
Suivant la jurisprudence récente de la Cour, il n’est donc pas possible de limiter l’étendue de la responsabilité décennale, ceci au motif que les articles 1792 et 2270 du Code Civil constituent une législation d’ordre public, qui ne peut être modelée par convention ou conditions générales, sous peine de de violer l’article 6 du Code Civil.
Ces clauses types, quoique toujours actuellement insérées dans les convenions d’entreprise ou d’architecture sont donc illicites.
 
S’il est donc impossible de limiter sa responsabilité décennale par voie de convention ou de conditions générales, il n’en reste pas moins qu’il vous reste possible de cadenasser votre responsabilité en déterminant notamment la prise de court du délai visé par l’article 2270 du Code Civil.
 
Trop souvent en effet, les conventions ou conditions générales sont laconiques quant à la prise de cours du délai, de sorte que la doctrine majoritaire considère qu’à défaut de spécification contractuelle, le délai prend court à compter de la réception définitive des travaux, qui seule vaut agrégation des travaux.
 
Or, il est fréquent que les travaux soient réalisés sur une ou deux années, que la réception provisoire intervienne quelques mois après l’achèvement des travaux et la réception définitive n’intervient alors qu’un an après la réception provisoire ou pire ; jamais, par simple oubli.
Dans cette hypothèse, le maître de l’ouvrage « gagne » donc quelques années de garantie.
Cependant, il est parfois possible de considérer que l’occupation vaut réception provisoire.
 
Par conséquent, nous vous conseillons d’insérer dans vos contrats types et conditions générales une clause précisant d’une part que le délai visé par les articles 1792 et 2270 du Code Civil prend cours à dater de la réception provisoire des travaux et d’autre part, que la prise de possession des lieux vaut automatiquement réception provisoire des travaux réalisés par vos soins.
 
Nous restons bien évidemment disponibles afin de procéder à la rédaction ou à une relecture approfondie de vos conditions générales ou contrat types, d’autant plus que si les clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité sont illicites en ce qu’elles concernent la responsabilité décennale, celles-ci sont acceptées en matière de responsabilités pour vices véniels, cachés ou apparents.

 

Pour la SPRL TROXQUET-LAMBERT & PARTENAIRES,
Lora MERAHI,
Décembre 2016