Statut unique ouvrier-employé
Révolution apparente ?
L’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 7.07.2011, dénonçant la différence de traitement entre les régimes ouvrier et employé, avait fixé un délai au législateur jusqu’au 8.07.2013 pour mettre fin à cette discrimination.
Suite aux négociations entre partenaires sociaux, un compromis a été dégagé par la Ministre de l’Emploi le 5.07.2013 et approuvé par le Comité Ministériel restreint le 8.07.2013.
La loi du 26.12.2013 introduisit alors le statut unique entre ouvrier et employé en ce qui concerne les délais de préaviset les jours de carence, ainsi que les mesures d’accompagnement.
Force est de constater à nouveau que l’œuvre du législateur s’est faite de manière manifestement précipitée sous les pressions d’un arrêt de la Cour Constitutionnelle et reste une œuvre très inachevée qui risque d’engendrer de nombreuses questions.
- Une révolution?
En réalité, pendant très longtemps encore, la durée des préavis et le coût en cas de licenciement resteront, sauf pour les hautes fonctions et salaires très importants, sensiblement le même que dans le régime actuel.
Le coût du licenciement restera pour les employés certainement, sauf les cadres supérieurs, identique à ce que l’on connaît aujourd’hui.
Le coût des licenciements pour ceux qui étaient sous un régime ouvrier sera par contre majoré.
Si l’on peut se réjouir qu’il n’y a plus de distinction entre les régimes ouvrier / employé sur base des critères traditionnels des fonctions intellectuelles et manuelles, le débat demeure quant au coût des licenciements : n’est-il pas de nature, vu son coût, à être un frein à l’embauche ou au contraire, la protection est-elle insuffisante ?
Les débats restent ouverts.
- Régime transitoire
Le législateur a choisi d’instaurer un système à cliquets pour calculer la durée du préavis pour les travailleurs entrés en service avant le 1.01.2014.
- Calcul du délai selon l’ancien régime pour l’ancienneté antérieure au 1.01.2014 (article 68 de la nouvelle loi)
- Calcul selon le nouveau régime pour l’ancienneté postérieure au 1.01.2014 (article 69 de la nouvelle loi)
- Addition des deux délais pour obtenir le délai total (article 67 de la nouvelle loi)
Toutefois, ce régime prévoit une exception pour le calcul du délai des employés supérieurs pour l’ancienneté antérieure au 1.01.2014, en lieu et place du calcul avec référence à la grille CLAEYS.
Ce délai sera calculé à concurrence d’un mois par année d’ancienneté entamée avec un minimum de 3 mois.
Ce régime transitoire, qui implique la maîtrise de calcul dans les 2 systèmes (l’ancien et le nouveau), perdurera encore longtemps, puisque dans les années à venir, la plupart des licenciements concerneront des travailleurs qui ont eu des prestations antérieures au 1.01.2014.
- Régime nouveau : pour les travailleurs entrés en service à compter du 01.01.2014
- 2 semaines par trimestre la première année
Ancienneté | Délais |
de 0 à moins de 3 mois | 2 semaines |
de 3 à moins de 6 mois | 4 semaines |
de 6 à moins de 9 mois | 6 semaines |
de 9 à moins de 12 mois | 7 semaines |
de 12 à moins de 15 mois | 8 semaines |
de 15 à moins de 18 mois | 9 semaines |
de 18 à moins de 21 mois | 10 semaines |
de 21 à moins de 24 mois | 11 semaines |
de 2 ans à moins de 3 ans | 12 semaines |
de 3 ans à moins de 4 ans | 13 semaines |
de 4 ans à moins de 5 ans | 15 semaines |
(art. 7/2, § 1 nouveau de la L.R.C.T. inséré par l'article 3 de la nouvelle loi)
3.2. De 5 ans à 20 ans d'ancienneté
Les délais augmentent de 3 semaines par année d'ancienneté.
Ancienneté | Délais |
de 5 ans à moins de 6 ans | 18 semaines |
de 6 ans à moins de 7 ans | 21 semaines |
de 7 ans à moins de 8 ans | 24 semaines |
de 8 ans à moins de 9 ans | 27 semaines |
de 9 ans à moins de 10 ans | 30 semaines |
de 10 ans à moins de 11 ans | 33 semaines |
de 11 ans à moins de 12 ans | 36 semaines |
de 12 ans à moins de 13 ans | 39 semaines |
de 13 ans à moins de 14 ans | 42 semaines |
de 14 ans à moins de 15 ans | 45 semaines |
de 15 ans à moins de 16 ans | 48 semaines |
de 16 ans à moins de 17 ans | 51 semaines |
de 17 ans à moins de 18 ans | 54 semaines |
de 18 ans à moins de 19 ans | 57 semaines |
de 19 ans à moins de 20 ans | 60 semaines |
(art. 7/2, § 1 no!uveau de la L.R.C.T. inséré par l'article 3 de la nouvelle loi)
3.3. 20 ans d'ancienneté accomplis
Le délai augmente de 2 semaines.
3.4. A partir de 21 ans d'ancienneté
Les délais augmentent d'une semaine par année d'ancienneté.
- Démission
- arrondi à l’unité inférieure
- maximum de 13 semaines
- exception : ‘programmes de remise au travail’ (max. 7 jours)
- Dérogations
L’article 4 de la nouvelle loi interdit les dérogations aux délais par convention collectives sectorielles.
Toutefois, il restera possible de déroger par des conventions conclues dans l’entreprise ou par des accords individuels avec le travailleur pour autant que les délais soient favorables au travailleur.
Cependant, les parties pourront, par des accords individuels avec le travailleur, s’accorder pour des délais moins favorables à ce dernier, mais seulement au plus tôt au moment où le congé est donné.
Antérieurement, c’était seulement postérieurement au licenciement que l’on pouvait éventuellement s’accorder pour des délais plus brefs.
- Régime d'exception temporaire et permanent
Les secteurs visés sont principalement ceux du secteur de la construction et pour les travailleurs qui n’ont pas de lieu fixe de travail (chantier) ou qui accomplissent habituellement dans des lieux de travail temporaires ou mobiles une ou plusieurs activités dans les secteurs de l’extraction, du terrassement, rénovation, réparation, démantèlement, démolition, …
Dans ces secteurs, les délais de préavis sont spécifiques et plus courts que dans le régime général.
Ancienneté | Délais |
moins de 3 mois | 2 semaines |
entre 3 mois et moins de 6 mois | 4 semaines |
entre 6 mois et moins de 5 ans | 5 semaines |
entre 5 ans et moins de 10 ans | 6 semaines |
entre 10 ans et moins de 15 ans | 8 semaines |
entre 15 ans et moins de 20 ans | 12 semaines |
au moins 20 ans | 16 semaines |
A côté de ce régime dérogatoire permanent, il existe un régime dérogatoire temporaire (article 70 § 1 et 2 de la nouvelle loi) : les travailleurs licenciés entre le 1.01.2014 et le 31.12.2017 sont concernés.
- Divers : clause d'essai et outplacement
7.2. Outplacement
- en cas de préavis presté, dans les 4 semaines du début du délai de préavis
- Conclusion
La multiplication des hypothèses comparatives conduit à conclure de manière générale :
- Pour les ouv riers entrés en service avant le 1.01.2012 et après le 1.01.2012, l’allongement des délais est considérable.
- Pour les délais pour les employés dits inférieurs, selon l’ancien régime, il y a parfois de légères augmentations ou parfois de légères réductions des délais, mais pas de modification radicale importante.
- Pour les délais des employés dits supérieurs par rapport à l’ancien régime, pour les employés entrés en service avant le 1.01.2012 et les employés entrés en service à partir du 1.01.2012, il y a une réduction substantielle des délais.
Au moment de la rédaction de la présente, d’autres débats restent ouverts, notamment quant à l’obligation de motiver le licenciement et l’éventuelle sanction qui en découlerait.
Par ailleurs, subsistent de nombreuses différences dans certaines matières sur base de la distinction de l’ancien régime ouvrier / employé, qui vont certainement conduire à poser de nombreuses questions à la Cour Constitutionnelle.
Pour la SPRL TROXQUET-LAMBERT & PARTENAIRES
Pierre LEGRAS,
Vincent TROXQUET
Février 2014.