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Enquête policière et violation de la propriété privée



Réparation ?

La 13ème chambre de la Cour d’Appel de LIEGE a prononcé en date du 08.06.2010 un arrêt très intéressant dans lequel elle rappelle la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour juger des demandes de compensations nées d’une rupture de l’égalité face aux charges publiques.

Les faits de la cause peuvent être résumés comme suit :

Monsieur U. est propriétaire d’un immeuble à VERVIERS.

Dans le courant du mois de mai 2005, une ordonnance de perquisition est exécutée dans le cadre d’une enquête policière en matière de stupéfiants.

Au cours de l’intervention policière, diverses portes sont forcées, entrainant des dégâts à la menuiserie et au plafonnage.

Monsieur U. qui n’a obtenu aucune indemnisation pour les dommages causés à son immeuble en suite de cette perquisition assigne l’Etat Belge, Service Public Fédéral Intérieur, représenté par le Ministre de l’Intérieur et l’Etat Belge, Service Public Fédéral Justice, représenté par le Ministre de la Justice.

Le Tribunal de première instance de VERVIERS, dans un jugement du 27.03.2008, dit l’action de Monsieur U. fondée sur son principe en ce qu’elle est dirigée contre l’Etat Belge, représenté par le Ministre de la Justice, mais déboute Monsieur U. d’une grande partie de ses revendications en ce qui concerne la hauteur des dommages qu’il allègue.

Dans son arrêt du 08.06.2010, la Cour d’Appel de LIEGE réforme le jugement et :

1. constate l’absence de toute faute quasi délictuelle de l’Etat Belge susceptible d’engager sa responsabilité sur pied des articles 1382 et 1384 du Code Civil ou de la loi sur la Police et dit en conséquence n’y avoir lieu à responsabilité ;

2. dit l’action de Monsieur U. fondée en son principe en ce qu’il agit sur pied de la rupture de l’égalité devant les charges publiques.

La Cour d’Appel motive longuement sa décision en rappelant que :

- Monsieur U., propriétaire bailleur d’une maison divisée en appartements, était étranger aux agissements délictueux de certains de ses locataires, et n’a jamais été ni poursuivi ni considéré comme un suspect dans le cadre de l’enquête judiciaire et de l’instruction ayant conduit à de nombreuses perquisitions simultanées en plusieurs lieux, et notamment dans des appartements donnés à bail dans son immeuble ;

- Les mandats de perquisition ont été dressés et exécutés dans le cadre d’une instruction du chef d’association de malfaiteurs, trafic de drogues et d’armes, les suspects étant considérés comme dangereux ;

- Pour assurer la conservation des preuves et prévenir les fuites, les perquisitions ont été effectuées de manière simultanée en de nombreux lieux, et notamment aux domiciles ou résidences des suspects et les portes des domiciles des suspects ont été forcées « au bélier » ;

- 12 personnes ont été poursuivies, 9 d’entre elles ont été condamnées par un arrêt de Cour d’Appel ayant autorité de force jugée, du chef d’association de malfaiteurs et 11 d’entre elles pour trafic de drogue ;

- Les mesures de perquisition ordonnées par le Juge d’Instruction étaient conformes aux nécessités de l’enquête et répondaient aux exigences de la Justice de et la protection générale des citoyens et à toutes les normes légales régissant la protection de la liberté et du domicile des personnes, la procédure pénale et la police ;

- L’exécution de ces perquisitions par les policiers, de manière simultanée, en préservant l’effet de surprise par un embargo d’informations susceptibles de nuire à cet effet de surprise, était conforme aux exigences procédurales et aux normes imposées aux policiers intervenant par les dispositions légales en vigueur ;

- Une demande préalable de remise de clés aux différents bailleurs eut été une « pépinière à fuites » et aurait gravement compromis le résultat des perquisitions ordonnées dans une instruction de grande délinquance ;

- L’usage de « béliers » forçant les portes en un instant, plutôt que le recours à un serrurier, ne viole pas les règles imposées à l’intervention des policiers, dès lors qu’il répond à ce qui, au moment de l’intervention policière, apparaît comme nécessaire pour assurer la protection de la vie ou de la personne des policiers intervenant et/ou pour assurer la conservation des preuves ;

- Les dégâts aux biens provoqués par l’usage des « béliers » était un mal nécessaire et inévitable, commandé par l’état de nécessité d’assurer la préservation de la vie et de l’intégrité physique des policiers ;

- Ni la délivrance des mandats de perquisition par le Juge d’Instruction, ni l’exécution de ceux-ci par les policiers, ne sont entachées de la moindre faute ;

- L’exécution, sans faute civile ou violation de dispositions légales en vigueur, de la mission d’ordre public ordonnée et exécutée en vue de l’intérêt général des citoyens dans le cadre de l’exécution des obligations de sécurité publique et de justice de l’état, a toutefois a infligé au 1er intimé, citoyen étranger à la poursuite de l’action publique, un dommage « collatéral » ;

- La propriété immobilière de Monsieur U. a été endommagée pour les besoins de l’acte de poursuite, visite, licite, juste et proportionné ;

- Il existe un usage (connu de l’ensemble des Magistrats de l’ordre judiciaire, reconnu par le Conseil de l’Etat Fédéral (Service Fédéral de l’Intérieur)) qui organise l’indemnisation des menus frais, tels ceux de remplacement de serrures, tout fait à part des bailleurs du fait d’une perquisition chez leurs locataires. Cet usage d’indemnisation des menus frais n’est qu’un indice du « sentiment de justice » qui veut que l’action publique et sa poursuite ne nuisent qu’aux coupables ;

- Le principe de l’égalité des citoyens devant les charges publiques est un principe général de droit, que tant la Constitution belge que la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et la Convention européenne des Droits de l’Homme consacrent. Cette égalité de droit devant la loi emporte une égalité d’obligation aux charges publiques et une égalité devant ces charges publiques ;

- Les actes exactement posés pour le bien ou l’ordre public par les pouvoirs publics, dans l’exercice de la mission d’intérêt général qui leur est imposée, sont des actes licites et justes constituant une charge publique s’imposant aux citoyens et obligeant également les citoyens ; Cependant, ces actes justes peuvent être des actes « à double effet » en ce qu’outre leur effet bon et licite conforme à l’intérêt général, il ont aussi, accessoirement, en dehors de l’objet et du but de l’acte, un ou des effets inévitables et involontaires, dommageables pour un justiciable innocent ;

- Le fondement de l’obligation de compenser le dommage collatéral résultant du double effet d’un acte juste et licite posé par un pouvoir public agissant en exécution de sa mission d’intérêt public, en vue de réaliser son obligation d’intérêt général, a été déterminé sur pied du « principe de l’égalité devant les charges publiques » ;

- La Cour fait référence aux exemples tirés de la puissance publique qui exécute sa mission d’intérêt général de création ou de maintien des réseaux de communication et d’infrastructures et structures requises par le bien commun et qui, parallèlement, entraine des dommages collatéraux aux immeubles des riverains des travaux ;

- La Cour, après avoir rappelé ces principes, rappelle l’obligation pour l’Etat de compenser le dommage souffert par Monsieur U. en raison d’une rupture de l’égalité face aux charges publiques ;

Cette décision n’est à l’heure actuelle pas définitive, l’Etat belge examinant à l’heure actuelle l’opportunité d’introduire à son encontre un pourvoi en cassation.

Pascal LAMBERT – 10.09.2010