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Du nouveau en matière de preuve testimoniale



Attestation écrite des tiers

Récemment le législateur a introduit un nouveau moyen de preuve dans l’arsenal juridique belge : l’attestation écrite de tiers.

Jusqu’à cette réforme législative, les témoignages écrits ne pouvaient se faire qu’en respectant la procédure d’enquête telle que prévue par les articles 915 et suivants du Code Judiciaire.
 
La lourdeur procédurale liée à l’enquête a longuement été stigmatisée par la pratique et la doctrine. L’idée sous jacente à l’adoption de cette réglementation est donc la volonté de simplifier et d’accélérer le déroulement du procès. (Voy.F. ERDMAN et G. De LEVAL, « Dialogues Justice – Rapport de synthèse rédigé à la demande de Mme Laurette Onkelinx, vie-première ministre et ministre de la justice », juillet 2004, p. 223)
 
C’est ainsi que le législateur a remis son ouvrage sur le métier et a promulgué un nouvel article 961/1 au sein du Code Judiciaire redonnant une seconde vie au témoignage  relaté par écrit.
 
Dorénavant, l’écrit du tiers a la même valeur que sa déposition sous serment. Les attestations, remplies conformément aux nouvelles règles, cessent d’être de simples renseignements anodins, elles sont des preuves au sens plein du terme. Il n’en demeure pas moins qu’au même titre que la preuve testimoniale, ces attestations, bien que constituant désormais de véritables preuves, ne bénéficient d’aucune force probante particulière. En d’autres termes, elles ne lient pas le juge et sont donc soumises à l’appréciation souveraine du Tribunal. (Voy. F. Feron, « la production d’attestation de témoin », le Pli juridique, n° 22, décembre 2012, Anthemis)
 
L’attestation ne peut, par ailleurs, que porter sur des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés et être circonscrite à un élément précis. Il n’est donc pas question que l’écrit contienne des avis ou explications techniques ou de relater des « ragots et autres rumeurs ».
 
Surabondamment, en ce qui concerne les conditions de forme, il est vivement conseillé, en vue d’éviter tout désagrément préjudiciable quant à sa recevabilité en justice, de recourir à l’usage de modèle pré rédigé par son conseil. La sanction en cas du non respect du formalisme n’est, en effet, pas déterminée clairement par la loi et la doctrine reste divisée. (Voy. D. Mougenot, « La loi du 16 juillet 2012 modifiant le Code civil et le Code judiciaire en vue de simplifier les règles qui gouvernent le procès civil », J.T., 2012, p. 636)
 
S’agissant des sanctions pénales en cas de fausse déclaration, une dernière précision doit être abordée. L’attestation est établie en vue de sa production en justice. Ainsi, en cas de fausse déclaration, l’auteur de l’écrit peut être poursuivi pour le chef de faux en écriture.
 
En conclusion, l’initiative législative en ce qu’elle vise à simplifier et accélérer le procès ne peut être qu’approuvée. Pour l’heure, ces nouvelles attestations doivent néanmoins être maniées avec beaucoup de précaution en attendant qu’elles s’épanouissent dans les mœurs de la vie judiciaire à l’égal de nos mécanismes probatoires existants. 

 

Pour la SPRL TROXQUET-LAMBERT & PARTENAIRES
Pierre LEGRAS,
Mars 2013.