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Campagne webmarketing pour indépendants



Une arnaque ?

Le 25.10.2013, un jeune entrepreneur travaillant seul en personne physique est démarché sur un chantier par un délégué d’une entreprise qui lui propose de signer un contrat intitulé « contrat de gestion de campagne webmarketing »pour une durée de 48 mois.
 
L’objet du contrat : création d’une site internet et référencement payant de son activité sur le web et dans les moteurs de recherches sur internet.
 
Mensualité conventionnelle : 192.39 € TVAC, outre des frais d’installation de 482.79 €.
 
L’entrepreneur constate que son site internet est créé avec deux mois de retard et que les services prestés ne lui apportent aucun nouveau client !
 
Il se plaint auprès de la société qui l’a démarché et celle-ci lui  envoie un délégué commercial afin de lui proposer la signature d’un second contrat couvrant une formule de référencement plus coûteuse (313.39 €/mois) qui devait lui garantir un référencement en première page de résultats sur tous les moteurs de recherches dont le célèbre Google.
 
L’entrepreneur ne constate par la suite aucune amélioration de son référencement.  Il le fait constater par un huissier de justice.
 
Lassé par la situation, il écrit à son cocontractant qu’il considère le contrat résolu à ses torts exclusifs.
 
La société de webmarketing refuse d’en terminer de la sorte et fait valoir une clause de résiliation anticipée lui permettant de réclamer une indemnité de 7 000 €.
 
L’affaire est portée devant le Tribunal de Commerce de Bruxelles.
 
L’entrepreneur développe une triple argumentation :
 

  1. A titre principal : le dol

L’entrepreneur expose qu’il a été victime de manœuvres l’amenant à contracter.  Il invoque les déclarations mensongères proférées par les délégués de la partie adverse qui lui ont proposé les deux contrats.
 
Il souligne qu’il n’a souscrit aux offres de la partie adverse qu’en raison des fausses promesses qui lui ont été faites ainsi que le fait que les conditions générales qui accompagnaient les deux contrats ne correspondaient pas aux affirmations orales des délégués.
 
Le Tribunal estime que l’entrepreneur ne rapporte pas la preuve de ses allégations et il le déboute en indiquant : 

« Il est plausible que les délégués de AFE aient utilisé des procédés de démarchage persuasifs, voire agressifs, pour obtenir, le jour même de leur visite, la signature du défendeur.  Ce dernier est toutefois un commerçant ; il connaît ou devrait connaître la valeur d’un engagement commercial, et plus encore les conséquences s’attachant à la signature d’un contrat… »
 

  1. A titre subsidiaire : l’erreur  

Il expose n’avoir pas eu conscience que les prestations de la partie adverse ne lui accordaient qu’un référencement limité aux annonces commerciales et non un référencement dans les résultats de recherches généraux de Google comme il le pensait.
 
Là aussi le Tribunal le déboute au motif que son erreur est inexcusable.
 
Le Tribunal motive sa décision en indiquant que les conditions générales de la société de webmarketing précise que le prix payé sert à assurer « un positionnement dans les premières pages des moteurs de recherches et/ou des plates-formes sociales au niveau des liens commerciaux. » 
 
En conséquence, le Tribunal estime que l’erreur commise par l’entrepreneur est celle que ne commet pas un homme raisonnable. 
 

  1. A titre infiniment subsidiaire : l’inexécution fautive

L’entrepreneur défend plus précisément l’idée que la société de webmarketing s’est engagée à réaliser des prestations bien précises, à savoir notamment assurer le référencement de son site ce qui n’a pas été fait puisque le référencement n’a jamais été efficace.
 
Il expose que cela a été prouvé d’une part, par le constat d’huissier et d’autre part, par le fait qu’il n’a jamais été contacté par le moindre nouveau client qui lui serait arrivé via le référencement de son site assuré par la société de webmarketing.
 
Le Tribunal rappelle tout d’abord la nature exacte des obligations contractées par la société de webmarketing, à savoir :
 
-          analyser le site de l’entrepreneur par une pré-campagne
-          définir une stratégie de marketing
-          choisir des mots-clés pertinents
-          préparer et créer les campagnes de pusch, de click
-          rédiger et déterminer une page de redirection
-          assurer la performance des campagnes
 
 
Le Tribunal constate que, malgré les plaintes de l’entrepreneur, la société de webmarketing n’a jamais démontré avoir rempli ses obligations et il constate qu’en réalité, il n’y a pas eu d’analyse préalable du site, qu’il n’y a pas eu de stratégie marketing, qu’aucun mot clé n’a été choisi en concertation et que les campagnes de pusch, de click n’ont pas été réalisées.   Idem pour la page de redirection.
 
Le Tribunal constate  en conséquence que la société de webmarketing n’a pas rempli ses obligations contractuelles et que c’est dès lors à juste titre que l’entrepreneur a mis fin au contrat pour cause d’inexécution contractuelle.

 

*** 

 Cette décision qui n’est pas encore définitive constitue une véritable victoire pour l’entrepreneur.
 
Dans de nombreux dossiers similaires, les tribunaux font une application très stricte des conditions générales des sociétés de webmarketing et condamnent quasi-systématiquement les entrepreneurs qui n’ont pas été suffisamment prudents ce qui pour nombre de tribunaux n’est pas une raison valable, à tout le moins d’un point de vue juridique pour annuler un contrat valablement consenti.

 

Pour la SPRL TROXQUET-LAMBERT & PARTENAIRES
Pascal LAMBERT,
Mai 2017.