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Un travailleur a-t-il le droit d’exiger le report de ses jours de congé légaux ?



En cette période de fin d’année, un débat récurant intervient bien souvent entre un salarié et son employeur sur la question des jours de congés légaux restant à prendre.

En cette période de fin d’année, un débat récurant intervient bien souvent entre un salarié et son employeur sur la question des jours de congés légaux restant à prendre.

 

L’arrêté royal du 30 mars 1967 précise en son article 64 le principe selon lequel les vacances doivent être prises dans les 12 mois qui suivent la fin de l’année de référence.

 

En d’autres termes, tous les jours de vacances légales doivent être pris avant la fin de l’année civile à laquelle ils se rapportent. Ils ne peuvent pas être reportés à l’année suivante, même si cela se fait souvent dans la pratique.

 

Un employé ne peut donc en règle prétendre au paiement du pécule de vacances pour les jours qu’il a volontairement décidé de ne pas prendre.

 

A titre d’exception, si la non-prise des congés avant la fin de l’année civile résulte d’un refus de l’employeur, il est généralement considéré que celui-ci commet une faute permettant au travailleur d’en obtenir réparation du préjudice subis.

 

Dans l’hypothèse où les congés n’ont pu être pris en raison d’un événement indépendant de la volonté des parties (par exemple, une incapacité de travail médicale du travailleur) l’employé perd son droit au congé, mais l’employeur sera tenu de payer le pécule de vacances affairant aux jours de congé non pris au plus tard le 31 décembre.

 

On considère généralement qu’une surcharge de travail n’est pas de nature à être considérée comme un événement indépendant de la volonté des parties, sauf à démontrer qu’elle traduit dans le chef de l’employeur un refus d’accorder les jours de congé légaux.

 

On rappellera au passage que les dates de vacances annuelles peuvent être fixées par :

  • La commission paritaire compétente ;
  • A défaut, par le Conseil d’Entreprise ;
  • A défaut, par accord collectif au sein de l’entreprise ;
  • A défaut, par accord individuel passé entre l’employeur et le travailleur ;

 

S’il y a désaccord, l’employeur ou le travailleur saisira le Tribunal du Travail qui tranchera le désaccord dans le cadre d’une procédure accélérée (en référé, article 70 de l’Arrêté Royal du 30 mars 1967).

 

Si vous présentez encore des jours de congé légaux à prendre, il est temps de s’attaquer à la question, vu l’interdiction de report de principe à l’année suivante.

 

                                                                                                         

                                                                                                                      Novembre  2018     

                                                                                                                     

                                                                                                    Pour la SPRL TROXQUET - LAMBERT

                                                                                                    Pierre LEGRAS