Logo Troxquet-Avocats

Quelques règles applicables en matière de frais extraordinaires



Quid du consentement de l'autre parent ?

  • Base légale

L’article 203 du Code civil dispose que « les père et mère sont tenus d’assumer, à proportion de leurs facultés, l’hébergement, l’entretien, la santé, la surveillance, l’éducation, la formation et l’épanouissement de leurs enfants.  Si la formation n’est pas achevée, l’obligation se poursuit après la majorité de l’enfant ».

 

L’article 203bis § 3 du même code énonce que « les frais comprennent les frais ordinaires et les frais extraordinaires.  Les frais ordinaires sont les frais habituels relatifs à l’entretien quotidien de l’enfant.  Par frais extraordinaires, on entend les dépenses exceptionnelles, nécessaires ou imprévisibles qui résultent de circonstances accidentelles ou inhabituelles qui dépassent le budget habituel affecté à l’entretien quotidien de l’enfant qui a servi de base, le cas échéant, à la fixation des contributions alimentaires ».

 

  • Quid du consentement de l’autre parent ?

 

Le consentement du parent débiteur à la dépense envisagée relève, s’agissant d’enfants mineurs, d’une application des articles 374 et suivants du Code civil et donc du principe de l’exercice conjoint de l’autorité sur la personne de l’enfant.  La concertation des parents est également justifiée par l’impact que l’engagement de certains frais peut avoir sur leur budget, et peut être écartée uniquement en cas de dépenses urgentes et nécessaires rendant toute consultation préalable impossible.

 

En clair, certaines dépenses très élevées et qui peuvent donc avoir un impact sur le budget de l’autre parent, commandent naturellement que son consentement soit sollicité avant l’engagement des frais.

 

Ce principe est toutefois tempéré lorsqu’il s’agit de dépenses urgentes et nécessaires qui rendent impossible une consultation préalable.

 

Ce rappel confirme bien qu’il n’y a pas de consultation préalable et obligatoire avant d’engager toutes les dépenses extraordinaires des enfants.

 

Cette concertation ou cet accord préalable du parent débiteur doit s’apprécier avec mesure et bonne foi (Cassation, 25.06.2015, Rev. Trim. Fam. 2015, page 951).

 

La jurisprudence enseigne en effet que le principe du respect de l’autorité parentale conjointe ne doit pas avoir pour conséquence de soumettre l’un des parents au diktat de l’autre.

 

Le droit du parent débiteur de s’opposer à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires exposés par l’autre parent n’est pas un droit discrétionnaire.

 

De la même manière, l’abstention systématique du parent créancier de solliciter l’accord du parent débiteur peut, selon les circonstances, constituer un comportement fautif voire abusif.

 

Ces droits doivent être exécutés dans l’intérêt de l’enfant et non en fonction de considérations étrangères à cet intérêt, particulièrement dans les conflits entre ex-conjoints.

 

La jurisprudence et la doctrine enseignent en effet qu’une attitude de refus systématique du parent débiteur, voir son silence circonstancié à toute demande, soit risquerait de paralyser l’action du créancier, soit serait de nature à porter préjudice à l’enfant et constituerait dès lors un usage abusif d’une prérogative parentale dans son chef.

 

La jurisprudence précise également que cet accord ne doit pas être donné pour chaque dépense individuellement, mais doit porter sur les choix plus globaux qui entraînent ces dépenses telles qu’un traitement médical, le suivi d’un sport, l’inscription à une activité, le choix des études.

  • Conclusion

 

Comme dans beaucoup de matières, l’application de la règle de l’accord préalable doit s’apprécier de manière raisonnable et en faisant appel au bon sens de chacun.

 

Eriger cette règle en un moyen de s’opposer systématiquement à toute dépense est une erreur et ne répond pas aux vœux du législateur.

 

Un tel comportement sera le cas échéant sanctionné par les tribunaux.

 

 

 Avril 2019

 

Pour la SPRL TROXQUET-LAMBERT

 Pascal LAMBERT